Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre II — Du statut des parlementaires

Article 104 : De la liberté de vote et de l'interdiction du mandat impératif

  1. Tout mandat impératif est nul. L’élu dispose d’une totale liberté de conscience et de vote dans l’exercice de sa mission nationale.
  2. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Cette règle s’applique à l’ensemble des scrutins au sein des deux chambres.
  3. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir plus d’un mandat de délégation. Tout vote global par groupe est interdit.
  4. L’indépendance de l’élu s’exerce sous réserve de sa responsabilité devant le collège électoral, dans les conditions prévues par la présente Constitution.