Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 64 : Du pouvoir de nomination du Président de la République

  1. Le Président de la République nomme aux emplois militaires de l’État. En sa qualité de Chef des Armées, il veille à la hiérarchie et à la discipline des forces de défense.
  2. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, qui sont ses représentants personnels auprès des puissances étrangères.
  3. Il nomme les représentants de la République dans les territoires de la Nation, garants de l’unité républicaine et du respect des lois.
  4. Il nomme les Conseillers maîtres à la Cour des comptes, garantissant ainsi l’indépendance de cette juridiction chargée du contrôle des deniers publics.
  5. Il nomme le Grand Chancelier de la Légion d’honneur.
  6. Il nomme, sur proposition du Conseil Social de la République, les deux Co-Présidents de ce dernier, conformément au principe de parité entre les représentants des salariés et des employeurs.
  7. La loi organique détermine les autres hauts emplois de direction de l’État auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, en raison de leur importance pour la continuité des institutions.
  8. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination, pour les emplois prévus aux alinéas précédents, lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission parlementaire compétente représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. L’audition des candidats est publique.