Titre I — DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETÉ

Chapitre I — Des fondements de la République

Article 3 : De la langue de la République et du patrimoine linguistique

  1. La langue de la République est le français.
  2. Dans le respect de l’unité nationale, la République reconnaît et protège les langues régionales comme faisant partie du patrimoine de la Nation.