Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre III — De la Convention Citoyenne

Article 49 : De la saisine et du domaine conventionnel

  1. La Convention est convoquée par le Président de la République, le Parlement ou par le corps électoral par la voie d’une pétition réunissant le soutien de 2 % des électeurs inscrits.
  2. Elle dispose d’une compétence universelle pour traiter les sujets législatifs ou réglementaires. Elle accède de droit aux documents administratifs nécessaires à sa mission.
  3. Les travaux sont publics, à l’exception des délibérations internes dont le secret garantit la liberté des échanges. La loi protège les membres contre toute pression ou influence indue.