Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre III — De l'initiative et de l'organisation du temps législatif

Article 125 : De l'initiative législative sous Gouvernement des affaires courantes

  1. Lorsqu’un Gouvernement des affaires courantes est nommé en application de l’article 93, l’initiative législative des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale est est restreinte afin de privilégier la recherche de consensus. L’inscription à l’ordre du jour est soumise à un quota d’une seule proposition de loi par groupeau titre de chaque session ordinaire comprise dans la durée de ce régime.
  2. Échappe à cette restriction la proposition de loi transpartisane au sens de l’article 120.
  3. La Conférence des Présidents constate la réunion de ces critères. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue en urgence.