Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre I — De la Justice et son indépendance

Article 156 : Du statut des magistrats et du Parquet

  1. Les magistrats du siège sont inamovibles.
  2. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction du ministre de la Justice. Ils concourent à la mise en œuvre de la politique pénale de la Nation décidée par le Gouvernement.
  3. Le ministre de la Justice ne peut donner aucune instruction dans des affaires individuelles. Tout manquement à cette règle engage sa responsabilité devant la justice et entraîne sa démission immédiate.
  4. Les magistrats du parquet sont soumis aux mêmes exigences d’impartialité, de probité et de déontologie que les magistrats du siège.