Article 144 : De l'investiture et du vote de confiance
- Dans les huit jours suivant sa nomination, le Premier Ministre expose devant l’Assemblée Nationale le programme et les orientations de la politique du Gouvernement. Cet exposé est suivi d’un débat.
- Le Gouvernement est investi sous le statut de Plein Exercice s’il obtient la confiance de l’Assemblée à la majorité absolue de ses membres. À défaut, il est investi sous le statut Minoritaire.
- L’Assemblée nationale peut s’opposer à son maintien en fonction par le vote d’une motion de censure constructive ou d’une motion de censure transparente, dans les conditions prévues aux articles 147 et 148. Par dérogation, les motions de censure déposées dans les huit jours suivant la nomination du Gouvernement ou sa première déclaration de politique générale ne sont pas imputées sur les quotas annuels.
- Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale à tout moment de son mandat. Si la confiance est votée à la majorité absolue, le Gouvernement accède au statut de Plein Exercice. Si elle est votée à la majorité simple, il conserve ou recouvre son statut Minoritaire. En cas de rejet par une majorité de votes contre, le Premier Ministre doit remettre la démission du Gouvernement.
- Le Président de la République peut, une fois par session ordinaire, demander au Premier ministre de solliciter la confiance de l’Assemblée nationale par un vote. En cas de refus, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement.