Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre I — Du mandat et de l'accession au pouvoir

Article 65 : Du mode de scrutin présidentiel

  1. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret.
  2. L’élection a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
  3. Au premier tour, le scrutin suit la méthode du vote par approbation. Chaque électeur peut accorder son suffrage à autant de candidats qu’il agrée. Sont qualifiés pour le second tour les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre d’approbations, sous réserve du respect du pluralisme des pôles politiques. En cas de pluralité de candidats issus d’un même pôle parmi les trois premiers, la loi garantit la diversité du second tour en qualifiant le candidat suivant issu d’un pôle distinct.
  4. Le second tour a lieu selon la méthode du vote alternatif. Chaque électeur classe les trois candidats qualifiés par ordre de préférence. Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue des premiers choix, le candidat arrivé en troisième position est éliminé et ses suffrages sont répartis entre les deux restants selon les préférences exprimées. Le candidat réunissant alors le plus grand nombre de suffrages exprimés est proclamé élu.
  5. L’élection a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
  6. En cas de décès ou d’empêchement d’un candidat dans les sept jours précédant le scrutin, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection.
  7. Une loi organique fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation des candidatures,les seuils de parrainage requis, les critères administratifs de détermination des pôles politiques, les règles de substitution des candidats pour assurer la diversité du second tour, ainsi que les modalités de dépouillement et de transfert des suffrages.