Article 136 : De l'audit et de la simplification législative
- Le Gouvernement est garant de la cohérence et de l’accessibilité du droit. Il veille à la codification constante des dispositions législatives. Tout projet de loi doit s’insérer dans la structure des Codes existants ou justifier de la création d’un nouveau corpus spécifique.
- Chaque Code de la République fait l’objet d’un audit global de cohérence et d’efficacité tous les dix ans. Cet audit est conduit par les commissions parlementaires compétentes, assistées par le Conseil d’État et la Cour des Comptes.
- À l’issue de cet audit, le Gouvernement dépose un projet de loi de simplification et d’abrogation visant à supprimer les dispositions obsolètes et à résoudre les contradictions juridiques.
- Le Parlement peut, par une loi d’habilitation, autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnances à la refonte à droit constant d’un Code ou à des mesures de simplification administrative. Ces ordonnances doivent être ratifiées expressément par le Parlement dans un délai de six mois, après vérification de leur stricte conformité au périmètre de l’habilitation.
- Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport détaillé sur l’application des lois votées. Ce rapport recense précisément les décrets d’exécution publiés et justifie, le cas échéant, tout retard ou absence de mise en œuvre des dispositions législatives.
- Le Conseil d’État adresse annuellement au Parlement et au Gouvernement un inventaire de désuétude identifiant les dispositions législatives et réglementaires dont il suggère l’abrogation en raison de leur obsolescence technique ou de leur absence d’objet.
- Les conclusions de ces rapports sont obligatoirement examinées lors du dépôt du projet de loi de simplification et d’abrogation mentionné à l’alinéa 3.