Article 77 : Du recours au référendum national
- Le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation, à l’exclusion des lois de finances définies au Titre XII, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
- Le Président de la République peut également décider, de sa propre initiative, de soumettre à référendum un projet de loi ayant fait l’objet d’un blocage persistant entre les deux assemblées, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle sur la clarté et la loyauté de la consultation.
- Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.