Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre V — Des procédures et des régimes législatifs particuliers

Article 139 : De la procédure d'urgence

  1. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres et avec l’accord du Président de la République, engager la procédure d’urgence sur un projet ou une proposition de loi. Cette procédure est exclusive de la procédure de commission conclusive et ne peut être invoquée pour plus de trois textes par session ordinaire.
  2. Lorsqu’un Gouvernement de plein exercice engage l’urgence, celle-ci est acquise de plein droit. Toutefois, l’Assemblée nationale peut s’y opposer par l’adoption d’une motion de retour au temps législatif, votée à la majorité absolue de ses membres. Le scrutin sur cette motion, dont l’initiative revient à un dixième des députés, intervient quarante-huit heures après son dépôt.
  3. Lorsqu’un Gouvernement est minoritaire au sens de la présente Constitution, l’urgence n’est acquise qu’après avoir été ratifiée par un vote de l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres. À défaut d’une telle ratification, le texte suit les délais et le parcours de la procédure ordinaire.
  4. Cette procédure est exclusive de toute autre procédure législative spéciales prévue aux articles 137 et 138.
  5. L’engagement de l’urgence réduit à sept jours le délai de dépôt prévu à l’article 130 et à quarante-huit heures le délai séparant l’adoption en commission du débat en séance. Elle limite la navette législative à une seule lecture par chambre ; en cas de désaccord entre elles, la commission de médiation est immédiatement provoquée.
  6. Par dérogation à l’article 134, le délai de décantation entre la mise à disposition de la version définitive du texte issue des débats et son vote final est réduit à vingt-quatre heures.