Article 231 : Des délais et du cadencement de la loi budgétaire
- Le Parlement dispose d’un délai maximal de quarte-vingt jours pour l’examen et le vote de la Loi Budgétaire annuelle. Le cycle parlementaire ordinaire défini à l’article 123 est suspendu dès le dépôt du projet de loi.
- Dès le dépôt du projet, les commissions permanentes sectorielles disposent d’un délai de cinq jours francs pour examiner les crédits relevant de leur compétence. Elles transmettent leurs observations et leurs amendements à la Commission des Finances.
- L’Assemblée nationale dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer en première lecture. Si elle ne s’est pas prononcée, elle est dessaisie au profit du Sénat. Le Sénat dispose d’un délai de vingt-cinq jours. À défaut de vote, le texte est réputé adopté dans la version transmise par l’Assemblée ou, à défaut, dans sa version initiale.
- En cas de désaccord, une commission de médiation dispose de dix jours pour proposer un texte de compromis. Le texte final est soumis pour approbation à l’Assemblée nationale ; aucun amendement n’est alors recevable sans l’accord du Gouvernement.
- Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai global de quatre-vingt jours, le Gouvernement peut, après avis conforme de la Cour des Comptes sur la sincérité du texte, mettre en vigueur le projet par ordonnances. En cas de rejet exprès par l’Assemblée nationale, il est fait application de l’article 236.
- Afin de garantir la continuité de l’examen budgétaire, le délai de décantation prévu à l’article 134 est réduit à vingt-quatre heures. L’examen en séance plénière peut débuter dès le lendemain de la mise à disposition du texte issu des travaux de la commission ou de la médiation.