Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre VI — De l'engagement de la responsabilité politique

Article 146 : De l'engagement de responsabilité globale

  1. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de loi. Le recours à cette procédure est réservé au Gouvernement de plein exercice.
  2. Le Gouvernement ne peut recourir à cette procédure que pour un seul projet de loi par session ordinaire. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux projets de loi budgétaire.
  3. L’engagement de responsabilité suspend immédiatement la discussion du texte. Le projet de loi est considéré comme adopté, dans sa dernière rédaction issue des travaux parlementaires, à moins qu’une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, ne soit votée dans les conditions prévues par la présente Constitution.
  4. Si la motion de censure est adoptée, le projet de loi est rejeté et le Premier ministre doit remettre la démission du Gouvernement au Président de la République.
  5. La motion de censure peut prévoir le recours à un scrutin de transparence conformément à l’article 46.
  6. En cas de rejet ou d’absence de motion de censure, l’adoption du texte peut faire l’objet d’un arbitrage populaire. À l’initiative d’un tiers des membres de l’Assemblée nationale, une motion de recours référendaire peut être déposée dans un délai de quarante-huit heures.
  7. Si cette motion est adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, l’entrée en vigueur de la loi est suspendue. Le Président de la République soumet le texte au référendum dans un délai de soixante jours. La question posée aux électeurs porte exclusivement sur l’approbation du texte de loi suspendu.
  8. Si le peuple rejette le texte, celui-ci est caduc. Le Gouvernement demeure en fonction, mais le texte rejeté ne peut être déposé de nouveau devant le Parlement, sous une forme identique ou similaire, avant un délai d’un an.