Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre II — Du statut des parlementaires

Article 106 : De l'immunité parlementaire

  1. Les membres du Parlement bénéficient d’une irresponsabilité absolue et perpétuelle pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection est strictement limitée au domaine pénal.
  2. Pour tout acte étranger à leurs fonctions, le régime de responsabilité et d’inviolabilité des membres du Parlement est celui défini à l’article 154 de la présente Constitution.