Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre II — De la gouvernance sociale et du Conseil Social

Article 212 : De l'autonomie et de l'unité du système social

  1. La gestion opérationnelle de la protection sociale est assurée par des caisses autonomes. Leurs administrateurs sont élus ou désignés par les organisations membres du Conseil Social.
  2. La République reconnaît l’existence de régimes spécifiques et locaux. Ils conservent leur autonomie de gestion, leur patrimoine et leurs règles propres, sous réserve de garantir un niveau de protection au moins égal au socle commun. Le financement de tout avantage spécifique reste à la charge exclusive des contributeurs dudit régime.
  3. Le Conseil Social assure la péréquation financière entre les caisses afin de compenser les déséquilibres démographiques et de garantir l’unité de la solidarité nationale.
  4. Tout régime présentant un déséquilibre structurel menaçant sa pérennité est placé sous procédure de sauvegarde. À défaut de redressement, le Conseil Social prononce sa réintégration dans le cadre général, garantissant la continuité absolue des droits acquis par les assurés.