Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre III — Des hautes juridictions, du contrôle et de la transparence

Article 168 : Du Conseil d'État

  1. Le Conseil d’État est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. Il est indépendant du Gouvernement.
  2. Il connaît en premier et dernier ressort des recours contre les actes des autorités nationales et statue sur les pourvois contre les décisions des autres juridictions administratives. Il garantit le respect du principe de légalité par la puissance publique.
  3. Il exerce une mission consultative permanente auprès du Gouvernement et du Parlement pour l’examen des projets et propositions de loi. Une loi organique garantit l’étanchéité stricte entre ses fonctions consultatives et juridictionnelles.
  4. Le Conseil d’État est indépendant du Gouvernement. Il est dirigé par un Président, magistrat de carrière, nommé dans les conditions fixées au présent chapitre.