Titre II — DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

Chapitre II — Des libertés publiques et de l'esprit

Article 20 : De la liberté d'opinion et d'expression

  1. La libre communication des pensées et des opinions est un droit fondamental.
  2. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer et diffuser librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi pour protéger les droits d’autrui.