Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement des assemblées

Article 107 : De l'accès aux ministres et des moyens de contrôle

  1. Les parlementaires disposent d’un droit d’accès permanent aux membres du Gouvernement et à leurs cabinets pour l’exercice de leur mission d’information et de contrôle.
  2. Ils ont accès, sans que le secret administratif ne puisse leur être opposé, aux services des administrations de l’État pour vérifier l’application des lois et l’usage des fonds publics. Seules les informations relevant du secret de la défense nationale, de la sûreté de l’État ou du secret médical font exception, selon des modalités strictement encadrées par la loi.