Article 134 : De la validité du scrutin et de la décantation
- Le vote final d’un texte ne peut intervenir qu’après un délai de décantation de quarante-huit heures suivant la mise à disposition de sa version définitive issue des débats.
- Les motions de rejet préalable ou de renvoi en commission ne sont adoptées qu’à la condition de réunir les suffrages de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. À défaut, le débat au fond s’engage de plein droit.
- L’adoption définitive d’une loi ne peut intervenir que si le nombre de suffrages exprimés est au moins égal au tiers des membres composant l’assemblée. Aucune loi ne peut être adoptée si elle ne recueille un nombre de suffrages favorables au moins égal au quart des membres composant l’assemblée.
- Si les conditions de l’alinéa précédent ne sont pas atteintes, le vote est de droit reporté à une séance ultérieure, tenue au plus tôt vingt-quatre heures plus tard. Lors de cette seconde séance, l’adoption est acquise si les suffrages favorables représentent au moins un cinquième des membres composant l’assemblée.
- Par dérogation, pour les scrutins garantis intervenant dans le cadre de l’article 124 :
- Le délai de décantation est réduit à une heure ;
- L’adoption est acquise si elle recueille un nombre de suffrages favorables au moins égal à un cinquième des membres composant l’assemblée.
- Le droit de vote est personnel. La délégation de vote est autorisée dans la limite d’un seul mandat par parlementaire. Elle ne peut être exercée que pour le vote final d’un texte et doit faire l’objet d’une notification écrite au Bureau de l’assemblée.