Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre I — Du mandat et de l'accession au pouvoir

Article 66 : Du mandat et de la rééligibilité

  1. Le Président de la République est élu pour six ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au cours de sa vie, qu’ils soient consécutifs ou non.
  2. Le mandat du Président en exercice expire à la proclamation de son successeur.
  3. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute fonction de direction au sein d’une collectivité territoriale ou de tout emploi public.
  4. Dès sa prise de fonction, le Président de la République suspend toute participation à la direction ou aux instances décisionnelles d’un parti ou d’un groupement politique. Il exerce sa mission dans une stricte indépendance et une neutralité partisane.