Article 81 : De l'immunité et de la responsabilité juridictionnelle
- Le régime de responsabilité et d’immunité du Président de la République est celui défini à l’article 154 de la présente Constitution.
- Durant l’exercice de son mandat, le Président de la République ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’un acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite pour les faits commis dans l’exercice de ses fonctions, sous réserve de la procédure de destitution prévue à l’article 53.
- Pour les actes étrangers à ses fonctions, la responsabilité du Président de la République est engagée selon les modalités de l’article 154. Toutefois, l’exécution des peines privatives de liberté ou des mesures restrictives de liberté prononcées à son encontre est suspendue jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf levée de cette suspension par la Cour Constitutionnelle en cas de crime flagrant ou d’obstruction caractérisée.