Titre X — DE L’ORGANISATION DES TERRITOIRES

Chapitre I — Des collectivités de proximité

Article 179 : De la libre administration et de la non-tutelle

  1. Dans les conditions prévues par la présente Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
  2. Une collectivité territoriale peut déléguer tout ou partie d’une de ses compétences à une collectivité d’un autre échelon par voie de convention. Cette délégation doit être validée par les assemblées délibérantes des deux collectivités et s’accompagner du transfert des moyens financiers nécessaires à son exercice.
  3. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Cependant, lorsqu’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, la loi peut désigner une collectivité “chef de file” pour organiser les modalités de l’action commune.
  4. En cas de carence grave ou de mise en péril des services publics, l’État peut placer une collectivité sous sauvegarde temporaire. Cette mesure exceptionnelle est soumise à l’avis conforme de la Cour Constitutionnelle. La loi organique en définit les critères stricts, les limites et les voies de recours, afin de garantir le retour rapide à une gestion autonome.