Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement des assemblées

Article 110 : Du règlement, du Bureau et des commissions

  1. Chaque assemblée établit son Règlement, qui détermine son organisation interne et les droits des groupes d’opposition. Le Règlement est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.
  2. Chaque assemblée adopte également un Code d’éthique et de déontologie parlementaire. Ce code définit les obligations des élus en matière de probité, de prévention des conflits d’intérêts et de dignité de la fonction. Son application est contrôlée par un organe indépendant dont les avis et sanctions peuvent être portés devant le Bureau de l’assemblée concernée.
  3. Les assemblées élisent leur Président et leur Bureau. À l’Assemblée nationale, cette élection a lieu au début de chaque législature. Au Sénat, elle a lieu après chaque renouvellement partiel. La composition du Bureau doit, dans les deux cas, refléter la configuration politique de l’assemblée afin de garantir une gestion pluraliste de l’institution.
  4. Des commissions permanentes, dont le nombre est limité à dix par assemblée, sont chargées d’instruire les projets et propositions de loi. Elles disposent de pouvoirs d’enquête et peuvent auditionner toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire.
  5. La présidence de la Commission chargée des finances revient de plein droit à un membre appartenant à un groupe d’opposition.