Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre V — Des procédures et des régimes législatifs particuliers

Article 142 : De la seconde délibération

  1. À tout moment avant le vote final sur l’ensemble d’un texte, une seconde délibération peut être demandée sur un article ou un amendement précédemment discuté. Cette procédure est destinée à assurer la cohérence juridique du texte ou à lever des contradictions nées des débats.
  2. La seconde délibération est de droit si elle est formulée par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Elle peut également être ordonnée par la présidence de séance si la clarté de la loi est manifestement compromise.
  3. La décision issue de la seconde délibération ne peut se substituer au vote initial qu’à la condition d’établir une légitimité supérieure. Cette légitimité est acquise dès lors que le nouveau scrutin recueille un nombre de suffrages exprimés plus élevé que le premier, ou qu’il dégage une majorité dont le nombre de voix est strictement supérieur à celui ayant emporté la décision lors du vote initial. À défaut de remplir l’une de ces conditions, le résultat du premier scrutin est définitivement maintenu.
  4. La seconde délibération ne peut être utilisée pour interrompre abusivement ou ralentir le cours des débats. Aucun article ou amendement ne peut faire l’objet de plus de deux délibérations successives.