Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre IV — De la souveraineté des données et des droits fondamentaux sociaux

Article 219 : De la souveraineté des données de santé

  1. Les données de santé des citoyens constituent un patrimoine immatériel de la Nation. Leur hébergement et leur traitement sont obligatoirement assurés par des infrastructures souveraines sous contrôle public.
  2. Toute exploitation de ces données à des fins commerciales, assurantielles ou prédictives au détriment de l’assuré est interdite. La loi fixe les conditions d’utilisation des données pour la recherche scientifique et l’intérêt général.