Article 219 : De la souveraineté des données de santé
- Les données de santé des citoyens constituent un patrimoine immatériel de la Nation. Leur hébergement et leur traitement sont obligatoirement assurés par des infrastructures souveraines sous contrôle public.
- Toute exploitation de ces données à des fins commerciales, assurantielles ou prédictives au détriment de l’assuré est interdite. La loi fixe les conditions d’utilisation des données pour la recherche scientifique et l’intérêt général.