Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre III — De l'initiative et de l'organisation du temps législatif

Article 123 : De la fixation de l'ordre du jour

  1. L’ordre du jour est arrêté par la Conférence des présidents de chaque assemblée. Elle assure le respect des équilibres définis par la Constitution et l’organisation rationnelle des débats.
  2. L’activité parlementaire suit un cycle de quatre semaines consécutives. Les deux premières semaines sont réservées par priorité à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement, qui en détient la maîtrise exclusive. La troisième semaine est dédiée aux initiatives parlementaires et citoyennes, en privilégiant successivement les propositions citoyennes recevables, les projets transpartisans au sens de l’article 120, puis les textes déposés par les groupes parlementaires. La quatrième semaine est intégralement consacrée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
  3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la répartition de l’ordre du jour est est ainsi modulée :
    1. Pour le Gouvernement minoritaire, elle est réduite à la seule première semaine du cycle. La deuxième semaine est alors dévolue aux initiatives parlementaires et citoyennes.
    2. Pour le Gouvernement des affaires courantes, elle est nulle. Les deux premières semaines du cycle sont alors dévolues aux initiatives parlementaires et citoyennes.
  4. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Ce jour de séance est sanctuarisé : l’examen et le vote des textes inscrits y interviennent de plein droit.
  5. Au cours de chaque semaine de séance, au moins une séance est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Ces séances de questions au Gouvernement sont maintenues de plein droit, y compris durant les semaines de maîtrise exclusive de l’exécutif.
  6. Par exception, ce cycle est suspendu pour l’examen des textes financiers en période budgétaire. Pour toute urgence impérieuse de sécurité nationale, le Gouvernement peut solliciter une dérogation au cycle ordinaire, laquelle doit être autorisée par un vote à la majorité absolue de l’assemblée concernée.