Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre III — De l'initiative et de l'organisation du temps législatif

Article 124 : Du jour de séance réservé

  1. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.
  2. Le groupe à l’initiative de la journée désigne, parmi les textes inscrits, celui bénéficiant d’un scrutin garanti. L’examen des amendements et la discussion de ce texte doivent être clos au plus tard une heure avant l’ouverture de la dernière séance de la journée.
  3. Les temps de parole du Gouvernement, des rapporteurs et des présidents des commissions intéressées sont déterminés par le Règlement de chaque assemblée afin de concilier la sincérité du débat avec l’exigence d’achèvement de la procédure dans le jour de séance imparti.
  4. Une suspension de séance d’une heure est observée de plein droit après la clôture de la discussion afin de stabiliser le texte définitif.
  5. La dernière séance de la journée est réservée de plein droit au vote final sur l’ensemble du texte.