Article 75 : De la promulgation des lois et du droit de seconde délibération
- Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
- Avant l’expiration de ce délai, il peut, par un message motivé adressé aux assemblées, demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut lui être refusée.
- La demande de nouvelle délibération, tout comme la saisine de la Cour Constitutionnelle, suspend le délai de promulgation mentionné à l’alinéa premier.
- À l’issue de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, si le texte est déclaré conforme, le délai de quinze jours reprend son cours pour la partie du texte non censurée.