Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre III — De l'initiative et de l'organisation du temps législatif

Article 121 : De la dotation législative

  1. Une part du budget de l’État constitue la Dotation Législative, destinée à financer l’impact financier des initiatives parlementaires et citoyennes. Le montant annuel de cette dotation ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi organique, garantissant une capacité d’initiative réelle et indépendante du Gouvernement.
  2. Le Gouvernement ne peut réduire cette dotation de manière unilatérale. Toute baisse doit être justifiée par une nécessité de redressement des comptes publics certifiée par la Cour des Comptes et s’appliquer proportionnellement à l’ensemble des dépenses de l’État.
  3. Cette somme est répartie équitablement entre chaque parlementaire. Un parlementaire peut mutualiser sa dotation avec d’autres membres ou l’allouer à une initiative citoyenne.
  4. Un service de légistique et d’expertise budgétaire est mis à la disposition des auteurs d’initiatives pour les accompagner dans la mise en conformité technique de leurs projets.