Article 170 : De la nomination des présidents et de leur indépendances
- Les présidents des hautes juridictions et de la Haute Autorité mentionnés au présent chapitre sont nommés par le Président de la République selon la procédure suivante :
- Une liste de trois noms est établie par le collège des membres de l’institution concernée ou, à défaut de collège de magistrats ou de membres délibérants au sein de l’autorité par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes ;
- Le Président de la République et le ministre de la Justice sélectionnent conjointement un candidat sur cette liste ;
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature rend un avis conforme. Pour cet avis, l’instance est co-présidée par les présidents des deux autres ordres juridictionnels ;
- Le Parlement peut s’opposer à cette nomination par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
- Ces responsables sont inamovibles. Ils exercent leurs fonctions jusqu’à la limite d’âge fixée par la loi organique.