Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre III — Des hautes juridictions, du contrôle et de la transparence

Article 170 : De la nomination des présidents et de leur indépendances

  1. Les présidents des hautes juridictions et de la Haute Autorité mentionnés au présent chapitre sont nommés par le Président de la République selon la procédure suivante :
    1. Une liste de trois noms est établie par le collège des membres de l’institution concernée ou, à défaut de collège de magistrats ou de membres délibérants au sein de l’autorité par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes ;
    2. Le Président de la République et le ministre de la Justice sélectionnent conjointement un candidat sur cette liste ;
    3. Le Conseil Supérieur de la Magistrature rend un avis conforme. Pour cet avis, l’instance est co-présidée par les présidents des deux autres ordres juridictionnels ;
    4. Le Parlement peut s’opposer à cette nomination par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
  2. Ces responsables sont inamovibles. Ils exercent leurs fonctions jusqu’à la limite d’âge fixée par la loi organique.