Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre I — Du Référendum national

Article 38 : De l'initiative du référendum

  1. Le Président de la République peut décider de l’organisation d’un référendum dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente Constitution.
  2. Le Parlement dispose de l’initiative référendaire par le vote d’une motion dédiée. Celle-ci peut être engagée à la demande de soixante membres de l’une des chambres ou sur l’initiative de l’un de ses présidents.
  3. L’initiative partagée est ouverte dès lors qu’elle associe un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales égal à deux pour cent du corps électoral.
  4. Les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent initier un référendum pour toute question relevant de leurs domaines de compétences respectifs.
  5. L’initiative citoyenne s’exerce par la voie du Référendum d’Initiative Citoyenne ou du Référendum d’Initiative Citoyenne Territorial. La loi détermine les conditions de mise en œuvre et de recevabilité de ces procédures.