Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre III — De la procédure et de l'examen des lois financières

Article 232 : De l'examen des lois financières

  1. Par dérogation aux règles de procédure ordinaire, l’examen des Lois de Programmation, de Fiscalité et Budgétaire en séance plénière s’effectue sur la base du texte initialement déposé. Les amendements adoptés par la Commission des Finances sont présentés en priorité afin de garantir l’imputabilité des choix et la clarté du débat.
  2. Par dérogation aux règles de procédure ordinaire, les dispositions des articles 137 à 141 et 143 ne sont pas applicables aux projets de loi mentionnés au présent Titre.
  3. Est irrecevable tout amendement dont l’objet est étranger au périmètre du texte. La recevabilité financière s’apprécie selon les conditions définies à l’article 129.
  4. Le droit d’amendement s’exerce dans le cadre de l’article 128 selon les modalités suivantes :
    1. Pour les membres de la Commission des Finances, le droit d’amendement s’exerce à titre individuel.
    2. Pour les membres ne siégeant pas dans ladite commission, le droit d’amendement s’exerce alors par groupe parlementaire, qui dispose d’un quota global pour l’ensemble de ses membres.
    3. Pour les commissions permanentes saisies pour avis, le droit d’amendement s’exerce par commission, laquelle dispose d’un quota global mis en œuvre par son rapporteur dans son périmètre de compétence.
  5. Les rapporteurs des commissions permanentes saisies pour avis sont entendus de droit par la Commission des Finances et en séance publique pour les amendements relevant de leur compétence.
  6. Par dérogation aux règles de rejet en commission et en application de l’article 128, tout amendement ayant recueilli au moins un tiers des suffrages exprimés lors de son examen par la Commission des Finances est inscrit de droit à l’ordre du jour de la séance publique.
  7. La Commission des Finances statue sur la recevabilité technique et financière des amendements et assure la cohérence de la liasse finale.