Article 137 : De la procédure de commission conclusive
- Par dérogation à l’article 130, et lorsqu’il dispose d’un Gouvernement de plein exercice, le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la procédure de commission conclusive dès le dépôt d’un texte.
- Le recours à cette procédure est de droit pour les textes de transposition technique de normes internationales ou européennes. Pour tout autre texte, le recours à cette procédure est limité à cinq textes par session ordinaire.
- La Conférence des Présidents de l’assemblée saisie peut s’opposer au recours à cette procédure, hors les cas de transposition technique, par un vote à la majorité absolue de ses membres, pondéré par l’effectif des groupes parlementaires.
- Lors de la phase d’examen, la commission saisie au fond discute et vote les amendements selon les règles du droit d’amendement individuel définies à l’article 128. Si la commission valide l’ensemble de son travail par un vote final, les modifications qu’elle a adoptées ne modifient pas le texte saisi mais deviennent des amendements de la commission.
- En séance publique, la discussion porte sur le texte initialement déposé. Les amendements de la commission sont examinés et mis aux voix en priorité. Les amendements rejetés par la commission lors de la phase précédente sont considérés comme écartés ; ils ne peuvent être redéposés en séance publique qu’au titre du droit d’amendement des groupes.
- Aucune motion de quelque nature que ce soit — de rejet, de renvoi, référendaire ou de mise en cause de la responsabilité — ne peut être examinée ou mise aux voix avant l’épuisement des amendements de la commission. Ces motions portent obligatoirement sur le texte résultant de l’adoption desdits amendements.
- Le passage en séance publique entraîne la remise à zéro des plafonds d’amendements définis à l’article 128. Le droit d’amendement s’exerce alors par groupe parlementaire, qui dispose d’un quota global pour l’ensemble de ses membres.
- Le vote final sur l’ensemble du texte ne peut intervenir qu’après le délai de décantation de quarante-huit heures prévu à l’article 134.