Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre IV — De l'équilibre et de la responsabilité financière

Article 238 : De la procédure budgétaire spéciale de déblocage

  1. Par dérogation de la procédure budgétaire ordinaire, et à la suite de l’activation des dispositions de l’article 236, le Gouvernement dépose, au plus tard le 15 janvier, un projet de loi budgétaire de crise sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ce projet constitue le premier texte de référence.
  2. La Commission des Finances dispose de quinze jours pour examiner et amender ce projet. En cas de vote favorable sur sa propre copie, seuls les amendements ainsi retenus sont transmis pour discussion en séance.
  3. À défaut d’un vote positif de la Commission dans le délai imparti, celle-ci est dessaisie. Le texte de référence est alors transmis en séance dans sa version initiale et ne peut faire l’objet d’aucun amendement.
  4. En séance publique, l’Assemblée nationale délibère exclusivement sur les amendements de sa commission. Si elle adopte le projet ainsi amendé, celui-ci devient le nouveau texte de référence transmis au Sénat ; à défaut, le précédent texte de référence est transmis. Le Sénat procède selon les mêmes modalités pour établir le texte de référence définitif.
  5. En cas d’adoption de textes divergents par les deux chambres, une commission de médiation se réunit de plein droit et statue sous quarante-huit heures. À défaut d’accord au sein de la commission ou de vote favorable de l’Assemblée nationale sur le texte de compromis, la dernière version du texte de référence ayant fait l’objet d’une adoption par l’une des chambres, ou à défaut le texte initial, est considéré comme adopté définitivement.
  6. L’adoption définitive du budget selon la procédure du présent article emporte, outre les conséquences de l’article 236, une sanction de carence : durant les trois mois suivant l’adoption du texte, le montant de l’indemnité parlementaire est réduit de moitié.
  7. Par dérogation au caractère automatique de la présente procédure, l’adoption d’une motion de censure à l’encontre du Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 147, interrompt de plein droit le cheminement du projet de loi budgétaire de crise. Le régime d’exception et la suspension des indemnités prévus à l’article 236 se poursuivent alors jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement et le dépôt d’un nouveau projet.