Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 63 : De la négociation et de la ratification des traités

  1. Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
  2. Il est tenu informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
  3. Pour les traités engageant les finances de l’État ou modifiant le domaine de la loi, la ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement.