Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre I — De la structure et de l'identité du Gouvernement

Article 84 : De l'entrée en fonction des membres du Gouvernement

  1. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives, notamment le pouvoir réglementaire et l’autorité sur l’administration, qu’après s’être présenté devant l’Assemblée nationale pour y exposer son programme. Jusqu’à cette présentation, le Gouvernement ne peut accomplir que les actes préparatoires nécessaires à son installation.
  2. Le présent article ne s’applique pas aux régimes d’exercice prévus aux articles 93 et 94.