Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre III — De la Convention Citoyenne

Article 50 : Des suites des travaux et des garanties de résultat

  1. Les conclusions de la Convention font l’objet d’un rapport public. Le Gouvernement et le Parlement disposent de six mois pour motiver leur décision de mise en œuvre ou de rejet.
  2. En cas de difficulté d’application, le Gouvernement peut solliciter le Conseil Civil pour réunir une Convention civile dans les conditions fixées à l’article 57. Celle-ci affine les modalités du projet sans en modifier l’objectif.
  3. Si le Parlement modifie substantiellement une proposition issue d’une saisine citoyenne, la Convention peut, à la majorité des deux tiers, décider de soumettre son texte initial au référendum.
  4. Un comité de déontologie indépendant veille à l’impartialité du processus et à la pluralité de l’expertise.