Article 138 : De la procédure de commission déléguée
- Par dérogation à l’article 130, le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la procédure d’examen délégué dès le dépôt d’un texte.
- Le recours à cette procédure est de droit pour les textes de transposition technique de normes internationales ou européennes. Pour tout autre texte, il est limité à cinq textes par session ordinaire pour le Gouvernement, et à cinq textes par session ordinaire pour la Conférence des Présidents.
- La Conférence des Présidents de l’assemblée saisie peut s’opposer au recours à cette procédure, hors les cas de transposition technique, par un vote à la majorité absolue de ses membres, pondéré par l’effectif des groupes parlementaires.
- Sous réserve de l’application de cette procédure, le droit d’amendement s’exerce exclusivement devant la commission saisie au fond. La commission est alors ouverte à l’ensemble des membres de l’assemblée.
- Pour les membres ne siégeant pas dans ladite commission, le droit d’amendement s’exerce alors par groupe parlementaire, qui dispose d’un quota global pour l’ensemble de ses membres.
- En séance publique, la discussion porte sur le texte adopté par la commission. Aucun amendement n’est recevable. L’assemblée se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
- En cas de rejet du texte en séance publique, un groupe parlementaire peut soumettre au vote une motion de renvoi en commission. Si elle est adoptée, la commission dispose d’un délai de sept jours pour présenter un nouveau texte selon la même procédure. Le recours à la motion de renvoi est limité à une seule fois par texte.