Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre III — De la fin des fonctions et de la transition

Article 95 : De la démission volontaire

  1. Le Premier ministre peut présenter à tout moment la démission du Gouvernement au Président de la République.
  2. Le Gouvernement démissionnaire assure alors l’intérim sous le régime des affaires courantes défini à l’article 93 jusqu’à la nomination de son successeur.