Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre II — De la Cour Constitutionnelle

Article 165 : De la continuité et de l'interprétation constitutionnelle

  1. La Cour Constitutionnelle constate, à la demande du Président du Parlement ou du Gouvernement, l’empêchement du Président de la République. Elle statue à la majorité absolue de ses membres.
  2. En cas de circonstances exceptionnelles menaçant les institutions, la Cour est consultée sur les mesures prises par l’Exécutif. Elle peut, à tout moment, décider de mettre fin à l’exercice de ces pouvoirs si les conditions de leur déclenchement ne sont plus réunies.
  3. La Cour peut être saisie pour avis sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ou sur la conformité d’un engagement international avant sa signature.