Article 154 : Des commissions d'enquête
- Chaque assemblée peut créer des commissions d’enquête pour recueillir des éléments d’information sur la gestion des services publics, l’emploi des fonds publics ou l’exécution de la loi. Leurs investigations ne peuvent porter sur la culpabilité pénale des personnes, mais s’exercent librement pour établir les responsabilités politiques ou administratives, nonobstant toute procédure judiciaire en cours.
- Les commissions disposent de pouvoirs d’investigation fixés par la loi organique. Toute personne convoquée est tenue de déposer sous serment. La manifestation de la vérité est une règle impérative s’imposant aux témoins comme aux membres de la commission. Aucun secret, ni aucune immunité, ne peut être opposé aux investigations, sous réserve de la séparation des pouvoirs et des secrets liés à la défense nationale. Toutefois, les secrets légalement protégés qui ne relèvent pas directement de la gestion publique ou de l’emploi des fonds publics, ainsi que les éléments couverts par le secret de l’instruction judiciaire, ne peuvent être levés qu’en séance à huis clos ; les informations ainsi recueillies ne peuvent être rendues publiques.
- Toute personne auditionnée a le droit d’être assistée par un conseil dont le rôle est strictement consultatif pendant les interrogatoires, et peut demander le huis clos. Aucune convocation ne peut faire obstacle à l’exercice du droit de vote d’un parlementaire. Les déclarations recueillies ne peuvent être utilisées comme preuves dans une procédure pénale à l’encontre de leur auteur.
- Le rapport doit refléter avec sincérité l’intégralité des travaux. Toute personne mise en cause dispose d’un droit de réponse annexé au rapport. La commission permanente compétente peut saisir la Cour Constitutionnelle, à la demande d’un tiers de ses membres, si elle estime que les conclusions altèrent délibérément la vérité des faits.
- Les membres sont tenus au secret des délibérations et à un devoir de réserve. La commission est constituée pour une durée déterminée fixée lors de sa création et est dissoute de plein droit à l’échéance de cette période ou au dépôt du rapport, selon ce qui intervient en premier. Le président de la commission peut demander à l’assemblée concernée la prolongation de son mandat ; cette demande est soumise à l’approbation préalable du bureau de la chambre, puis au vote en séance plénière. Les modalités d’application et les sanctions sont fixées par la loi organique.
- Le président, le rapporteur et, le cas échéant, le co-rapporteur doivent appartenir à des groupes parlementaires distincts. La désignation d’un co-rapporteur, garantissant l’expression d’un point de vue politique complémentaire à celui du rapporteur, est de droit à la demande de la commission permanente compétente ou du bureau de la chambre.
- Le règlement de chaque assemblée fixe les modalités des auditions afin de garantir une répartition équitable du temps de parole, permettant au président et au(x) rapporteur(s) de conduire l’interrogatoire, et à chaque groupe parlementaire de disposer d’un temps minimal de questionnement.