Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre I — De la Justice et son indépendance

Article 154 : De la responsabilité des titulaires de l'autorité publique

  1. Les titulaires d’un mandat électif national ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions, des votes ou des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette irresponsabilité, strictement pénale, se poursuit après la cessation du mandat.
  2. La protection mentionnée à l’alinéa précédent ne fait obstacle ni à l’engagement de la responsabilité civile des élus, notamment au titre de leurs obligations contractuelles ou de leurs actes authentiques, ni à la poursuite des infractions relevant du domaine contraventionnel.
  3. Les membres du Gouvernement ne bénéficient d’aucune immunité juridictionnelle. Ils sont soumis aux règles de droit commun. Ils bénéficient exclusivement, dans l’exercice de leurs missions, de la protection fonctionnelle reconnue aux agents publics.
  4. Pour les actes criminels ou délictuels étrangers à leurs fonctions, les titulaires d’un mandat électif national bénéficient d’une inviolabilité temporaire. Aucune mesure privative ou restrictive de liberté ne peut être prise à leur encontre sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle.
  5. L’autorisation de la Cour Constitutionnelle n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant, non plus que pour l’exécution des condamnations devenues définitives ou la poursuite de faits antérieurs à l’entrée en fonction. Il en est de même pour les actes accomplis en qualité de dirigeant d’une personne morale de droit privé.
  6. L’usage des prérogatives liées au mandat ou à la fonction pour entraver l’action de la justice ou le maintien de l’ordre public est prohibé. Tout manquement à ce principe entraîne la levée de plein droit des protections prévues au présent article et engage la responsabilité de son auteur aux fins de déchéance devant la Cour Constitutionnelle.