Article 67 : De la vacance et de l'intérim de la Présidence
- En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
- Si le Président du Sénat est lui-même empêché, l’intérim est exercé par le Gouvernement collégialement.
- Le Président de la République par intérim exerce les fonctions de la charge présidentielle à l’exclusion des prérogatives de dissolution parlementaire, de recours au référendum ou d’initiative en matière de révision constitutionnelle.
- Si les conditions de l’article 53 surviennent durant l’intérim, le Président par intérim peut déclencher les pouvoirs de sauvegarde. Toutefois, l’avis conforme de la Cour Constitutionnelle doit être confirmé par un vote à la majorité absolue du Parlement dans un délai de quarante-huit heures. À défaut, les mesures prises deviennent caduques.
- Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.