Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre IV — De l'équilibre et de la responsabilité financière

Article 235 : De la loi de règlement et d'approbation des comptes

  1. La loi de règlement et d’approbation des comptes arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l’exercice clos, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle. Elle approuve le bilan financier de la Nation et ratifie les éventuels dépassements de crédits justifiés par l’urgence.
  2. Le projet de loi de règlement est déposé sur le Bureau de l’Assemblée au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle de l’exécution du budget. Il est accompagné du rapport annuel de performance et de la certification de sincérité délivrée par la Cour des Comptes.
  3. L’adoption de la Loi de Règlement est un préalable obligatoire à l’examen en séance publique du projet de Loi Budgétaire de l’exercice suivant. À défaut d’adoption dans les délais prescrits, le Parlement suspend l’examen des crédits nouveaux jusqu’à régularisation de la situation comptable.