Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre IV — Du déroulement de la procédure législative

Article 128 : De la qualité et de la rationalisation du travail

  1. Afin de garantir la clarté et la sincérité du débat, le nombre d’amendements par parlementaire est plafonné à dix fois le nombre d’articles du texte initial. Ce plafond est strictement individuel et ne peut être cédé.
  2. En commission, un amendement n’est mis en discussion que s’il est soutenu oralement par son auteur ou par un membre de ladite commission auquel il a délégué ce droit par écrit.
  3. En séance plénière, seuls sont recevable les amendements ayant été déposés en commission et ayant recueilli au moins 25% des suffrages exprimés lors de leur examen par ladite commission. À défaut d’avoir été soutenu en commission, un amendement peut être redéposé pour la séance publique dans la limite du plafond défini à l’alinéa 1.
  4. Par dérogation, sont recevables de plein droit en séance plénière les amendements du Gouvernement, de la commission saisie au fond, ou ceux présentant un lien direct avec une modification du texte intervenue lors de son examen par ladite commission.
  5. Des amendements peuvent également être déposés en cours de discussion sous réserve de l’avis conforme du président de la commission saisie au fond et du rapporteur. Cette faculté est limitée aux dispositions favorisant le rapprochement des positions entre les groupes parlementaires ou la levée d’une incertitude juridique.