Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre IV — Du déroulement de la procédure législative

Article 135 : De la temporalité, de l'entrée en vigueur et de l'expérimentation

  1. La loi fixe sa date d’entrée en vigueur. Sauf urgence déclarée, cette date doit correspondre au début d’un cycle civil, budgétaire ou administratif. À défaut de précision, la loi entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant une période de trente jours francs après sa promulgation.
  2. L’entrée en vigueur de toute disposition législative ayant un impact significatif sur les finances publiques est subordonnée à la constatation de son financement sincère et effectif. La loi organique détermine les modalités de cette certification et les conditions de suspension des dispositions non financées.
  3. La loi peut comporter des dispositions à caractère expérimental pour une durée maximale de cinq ans. Ces dispositifs font l’objet d’une évaluation régulière. Aucune généralisation ne peut intervenir sans une évaluation finale réalisée par une autorité indépendante. Cette évaluation mesure l’impact économique, social et administratif de la mesure, en veillant à ce que les contraintes imposées soient proportionnées aux capacités des acteurs économiques et sociaux concernés.
  4. En cas de nécessité impérieuse ou de crise exceptionnelle, le Parlement peut adopter des lois de circonstances pour répondre à une situation temporaire. Elles comportent une clause de caducité automatique à six mois. Une unique prorogation de six mois peut être votée. Au-delà, le maintien de ces dispositions exige l’adoption d’une loi ordinaire.
  5. Le Gouvernement assure l’exécution des lois. Les décrets d’application doivent être publiés dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation. À l’expiration de ce délai, le Parlement peut mettre le Gouvernement en demeure d’agir. Si la carence persiste, le juge peut ordonner l’application directe des dispositions législatives dont la clarté et la précision se suffisent à elles-mêmes.