Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre VII — De l'information, du contrôle et de l'évaluation

Article 153 : De l'évaluation des politiques publiques

  1. Le Parlement évalue l’impact des lois et l’efficacité des politiques publiques afin d’en vérifier l’adéquation aux besoins de la Nation et la bonne utilisation des deniers publics. Cette mission vise à s’assurer que les objectifs fixés par le législateur sont atteints et que les moyens mobilisés sont proportionnés aux résultats obtenus.
  2. Dans l’exercice de sa mission d’évaluation, le Parlement est assisté par la Cour des comptes. Il peut également solliciter des organismes d’expertise indépendants ou des panels de citoyens. Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement les données statistiques et administratives nécessaires à ces évaluations dans des formats exploitables.
  3. Tout projet de loi déposé par le Gouvernement doit obligatoirement être accompagné d’une étude d’impact détaillée. Pour les lois dont la liste est fixée par la loi organique, un rapport d’évaluation est remis au Parlement et rendu public au plus tard trois ans après leur promulgation.
  4. Les conclusions des rapports d’évaluation sont débattues en séance publique lors d’une session annuelle consacrée au contrôle. Si l’évaluation démontre une défaillance manifeste de la politique publique, le Parlement peut, par une résolution, enjoindre au Gouvernement de présenter un plan de correction ou une modification législative dans un délai de six mois.