Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre III — De la fin des fonctions et de la transition

Article 96 : De la fin de mission automatique

  1. Le Gouvernement est réputé démissionnaire de plein droit dès l’ouverture de la première session suivant le renouvellement intégral de l’Assemblée nationale.
  2. Il est également réputé démissionnaire lors de la prestation de serment d’un nouveau Président de la République, sauf si ce dernier confirme le Premier ministre dans ses fonctions dans un délai de vingt-quatre heures.