Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre IV — De la souveraineté des données et des droits fondamentaux sociaux

Article 221 : Du secret médical et de l'indépendance de la prescription

  1. Le secret médical est inviolable. Il garantit la confidentialité de la relation entre le patient et le professionnel de santé. Des exceptions ne peuvent être prévues par la loi que pour des motifs impérieux de santé publique, de protection de l’enfance ou de sécurité des personnes.
  2. L’indépendance de la prescription médicale est garantie. Nulle autorité administrative ou financière ne peut contraindre la décision d’un professionnel de santé agissant dans l’intérêt de son patient et dans le respect des protocoles de soins validés par les autorités scientifiques compétentes.