Titre II — DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

Chapitre IV — De la citoyenneté et de la sauvegarde des droits

Article 32 : De la clause de sauvegarde des droits fondamentaux

  1. Aucune restriction aux droits et libertés garantis par le présent Titre ne peut être apportée si elle n’est pas nécessaire, proportionnée et prévue par la loi.
  2. Ces restrictions ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la substance même de ces droits.
  3. En toute circonstance, la loi civile l’emporte sur les règles confessionnelles ou les dogmes particuliers. Aucune autorité ne peut restreindre l’exercice des droits fondamentaux en se fondant sur des prescriptions d’ordre spirituel ou philosophique.