Article 129 : Du droit d'amendement et de sa recevabilité
- Le droit d’amendement est un droit individuel garanti à chaque membre du Parlement, au Gouvernement et aux porteurs d’une initiative citoyenne.
- Tout amendement doit présenter un lien direct ou indirect avec le texte déposé ou transmis. Le Bureau de l’assemblée saisie est juge de cette recevabilité dès le dépôt de l’amendement.
- Les amendements ne respectant pas ces conditions, dits « cavaliers législatifs », sont écartés de plein droit et ne peuvent faire l’objet d’un débat.
- Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsqu’ils ont pour conséquence la création ou l’aggravation d’une charge publique, ou la diminution des ressources publiques, s’ils ne sont pas accompagnés d’un dispositif de compensation réelle.
- Tout amendement portant sur la nature, l’assiette ou le taux des impositions est irrecevable en dehors de l’examen de la Loi de Fiscalité.
- En cours d’exercice, le financement de mesures législatives nouvelles peut être assuré par la Dotation Législative, dans les limites et conditions fixées par la Loi Budgétaire.